Si vous pensez être témoin de maltraitance ou de cruauté envers un animal, vous pouvez contacter une association qui couvre le secteur géographique considéré mais, pour entamer la procédure, n'hésitez pas à porter plainte vous-même auprès du Tribunal de grande instance.
http://www.apaa.asso.fr/annucarte.htm
Soit vous allez au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches du lieu de l'infraction. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.
Soit, ou si on refuse de prendre en compte votre plainte, vous pouvez vous adresser directement au procureur, en envoyant une lettre au tribunal du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Notez le lieu et l'heure de votre tentative de dépôt de plainte et indiquez les sur votre lettre au procureur.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml
Il vous faut donner le maximum de détails, les coordonnées des témoins éventuels, de la partie adverse, des photos, certificats de vétérinaire, etc... tout ce qui permet d'étayer le dossier.
Une fois la plainte enregistrée, vous pouvez donner le numéro de la plainte à l'association afin qu'elle se porte partie civile. Cela permettra d'éviter le classement sans suite de votre affaire et d'utiliser des moyens plus conséquents que ceux d'un simple particulier.
S'il s'agit d'une maltraitance constatée sur votre propre animal, vous pouvez agir de même, l'idéal étant d'avoir des témoins acceptant de témoigner. Les plaintes contre "X" n'aboutissent malheureusement pas à grand chose, mais permettent de prendre date et de constituer un dossier.
Ce que dit la Loi
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Actes de cruauté
Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Mauvais traitements
Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Atteintes volontaires à la vie d'un animal
Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.